| La cotisation  cessionnaire ou de tiers vise une personne distincte du débiteur original de la  dette fiscale. Il peut s'agir des administrateurs d'une société dans certains  cas (Voir le texte : « Responsabilité des  administrateurs »), ou d'une personne généralement proche à qui l'on  transfère des biens en pensant les soustraire aux griffes du fisc. 
                     Transfert de biens  pour se tirer d'affairesOn entend parfois dire qu'une personne s'est tirée de  certains ennuis financiers en « mettant ses biens au nom de son (sa)  conjoint(e) ». Ce n'est pas si simple. Le transfert de biens par une  personne insolvable peut entraîner une foule de conséquences autant en vertu  des règles du Code civil du  Québec1 (ci-après « C.c.Q), de la Loi sur la faillite 2(ci-après  « LFI ») que des lois fiscales comme la Loi sur la taxe d'accise3 (ci-après  « LTA »), la Loi sur le  ministère du revenu4 (ci-après  « LMR »), de la Loi de l'impôt5 (ci-après  « LIR ») et de la Loi sur les  impôts6 (ci-après « LI »). Dans  plusieurs cas, le cessionnaire (la personne qui reçoit le bien du cédant)  hérite d'une responsabilité solidaire avec le cédant et de problèmes  judiciaires multiples.
 Ce que les différentes dispositions des lois visent c'est  bien sûr un transfert à un prix inférieur à la juste valeur marchande du bien  transféré. Le cas le plus patent consisterait à transférer la moitié indivise  d'une résidence principale à son conjoint sans le paiement de la valeur de  cette moitié indivise. Loi sur la taxe  d'accise ( taxe sur les produits et services « TPS »)La première partie du paragraphe 325(1) LTA se lit  ainsi :
  Transfert entre personnes  ayant un lien de dépendance                                 325. (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le  biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait,  ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18  ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement  tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie  le moins élevé des montants suivants [...]:                                   Lien de dépendance Sans faire le tour complet de la notion de lien de  dépendance, il faut savoir que la loi établit des présomptions qui incluent les  ascendants, les descendants, les personnes unies par les liens du sang, du  mariage ou de l'union de fait. Plusieurs liens entre des sociétés par actions  contrôlées par des personnes autrement liées sont aussi établis par la loi. Le  lien de dépendance peut même provenir d'une situation de faits, un exemple  serait une transaction d'accommodement avec un grand copain par laquelle on lui  cèderait un bien à vil prix dans le but de le reprendre ultérieurement. Solidarité La solidarité entraîne la responsabilité du cessionnaire à  l'égard de la dette fiscale du cédant. Si, par hypothèse, le mari cédait à  titre gratuit à son épouse sa moitié indivise de la résidence familiale,  celle-ci devient responsable de la dette fiscale du mari jusqu'à concurrence de  la valeur de la moitié indivise. Elle en serait responsable sur l'ensemble de  ses biens.
 L'article 14.4 LMR va dans le même sens que l'article 325  LTA, en ce qui concerne la taxe de vente du Québec (TVQ). Différents délais  pour s'attaquer à une transaction par une personne insolvable ou dans le cas du  fisc pour cotiserL'article 1631 C.c.Q. prévoit que la transaction faite en  fraude des droits d'un créancier (comme un transfert à vil prix) peut être  déclarée inopposable au créancier qui dispose d'un délai d'un an à compter de  la connaissance du préjudice en vertu de l'article 1635 C.c.Q.
 En vertu de la Loi sur  la faillite, les dispositions faites sans contrepartie valable peuvent être  attaquées jusqu'à cinq ans7 avant la date de faillite si le syndic peut prouver que la personne s'est  rendue insolvable par la disposition. En vertu du paragraphe 325(2) LTA et de l'article 1035 LI,  il semble qu'une cotisation peut être établie en tout temps à l'égard d'un  transfert sans contrepartie valable alors qu'en ce qui concerne la TVQ, un  délai de quatre ans de la prise de connaissance par le ministre est prévu à  l'article 14.5 LMR. Même dans les cas où un délai existe, il faut réaliser qu'il  court à compter de la connaissance du transfert. Les contribuables qui espèrent  que le passage du temps les rendra invulnérables pourraient avoir des mauvaises  surprises dans certains cas. La Cour suprême du Canada a eu à se pencher sur un  cas où le contribuable avait allégué un délai trop long avant que la cotisation  cessionnaire ne soit émise. Dans cet arrêt de & Ltd. v. Canada8 elle a clairement établi que le texte de la LIR stipulait en tout temps et que  les tribunaux n'avaient pas à passer outre à cette disposition. L'épée de  Damoclès reste suspendue. Moyens de défenseLe contribuable peut avoir un moyen basé sur la prescription  dans les cas où un délai existe pour émettre la cotisation.
 Un certain nombre de formalités de nature administrative  doivent être accomplies dans certains cas avant que la cotisation puisse être  émise. Certains arguments pourraient être soulevés si les autorités ont omis d'accomplir  ces formalités. La cotisation cessionnaire peut être contestée par avis  d'opposition et appel subséquent devant la Cour du Québec ou la Cour canadienne  de l'impôt. Les arguments qui pouvaient être soulevés à l'encontre de la dette  originale pourront l'être par le cessionnaire. 1 - Code civil du Québec,  L.R.Q. c. C-1991. 2 - Loi sur la faillite et  l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3.
 3 - Loi sur la Taxe d’accise,  L.R.C. 1985, c. E-15.
 4 - Loi sur le ministère du  Revenu, L.R.Q. c. M-31.
 5 - Loi de l'impôt sur le revenu,  L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1.
 6 - Loi sur les impôts,  L.R.Q. c. I-3.
 7 - Paragaphe 91(2) LFI.
 8 - Addison & Leyen Ltd. v. Canada, [2007] 2  R.C.S. 793
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