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Autre - Règle générale anti-évitement (RGAÉ)
 
Les lois fiscales représentent un ensemble complexe de règles et de dispositions à la fois juridiques et comptables. Comme dans tout système, une bonne connaissance de la mécanique d'un système peut permettre aux gens imaginatifs de s'en servir à bon ou à mauvais escient. Le législateur par la RGAÉ vise à empêcher les abus même si tous conviennent qu'une incertitude résulte de la seule existence de la RGAÉ parce que la notion d'abus est subjective.

Règles générales et spécifiques
La complexité des lois fiscales donne ouverture à des planifications qui tout en respectant la lettre de la loi en violent l'esprit. C'est pour cette raison que la Loi de l'impôt1 (fédéral) et la Loi sur les impôts2 (Québec) prévoient des règles dites « anti-évitement » spécifiques et une règle « anti-évitement » générale (RGAE).

Les règles dites spécifiques concernent expressément une opération ou une série d'opérations donnant un résultat prévu spécifiquement dans la loi. Si, pour donner un exemple, la loi prévoyait qu'on ne peut déduire des frais d'intérêt à l'égard d'une dette au-delà d'un certain taux, une disposition anti-évitement spécifique viserait à prohiber une opération ou série d'opérations dont le résultat serait en fin de compte de permettre la déduction de frais d'intérêt supérieur au taux prescrit.

La règle générale anti-évitement ratisse donc plus largement. Elle s'appliquera après toute mesure anti-évitement spécifique. Elle vise à empêcher les opérations d'évitement abusives.

Arrêt Trustco
Les tribunaux ont bien sûr eu à interpréter la règle générale anti-évitement qui se retrouve aux articles 245 et 246 de la LIR. L'arrêt Hypothèques Trustco Canada3 de la Cour suprême du Canada est un jalon important dans la jurisprudence sur la règle générale anti-évitement.

De façon générale, Trusco établit trois conditions comme critères d'application de la RGAE.

1 -
Le contribuable doit avoir un « avantage fiscal » tel que défini dans la LIR. L'avantage comprend  : la réduction, l'évitement, le report d'impôt ou autre montant exigible en vertu de la LIR.
 
2 -
Il doit exister une « opération d'évitement » telle que définie dans la LIR. Il s'agit d'une opération ou d'une série d'opérations d'où découle un « avantage fiscal » qui n'est pas réalisée pour des objets véritables, l'avantage fiscal n'étant pas un objet véritable. En d'autres termes, il faut des objectifs légitimes (familiaux, économiques, d'affaires, etc.) autres que fiscaux à l'opération ou à la série d'opérations.
 
3 -
L'opération d'évitement doit être abusive. On comprend ici que les tribunaux disposent d'une discrétion. Dans Trustco, la Cour suprême a dit  : « il y a évitement abusif lorsqu'une opération va à l'encontre de la raison d'être des dispositions invoquées ».

Arme de dernier recours
Les dispositions instaurant la règle générale anti-évitement ont été adoptées il y environ 20 ans. On ne peut dire que l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) cotise selon la RGAÉ à tout propos. L'ARC a constitué un comité chargé expressément d'évaluer les cas problématiques afin de recommander ou non l'application de la RGAÉ. Le nombre de cas soumis par rapport au nombre de nouvelles cotisations indique que les circonstances d'application sont quand même limitées.

Le processus administratif est donc encadré et évidemment, si le contribuable n'est pas d'accord, soumis au jugement des tribunaux. Le taux de succès de l'ARC augmente avec le temps probablement en raison de critères de recommandation collant aux plus récents développements en jurisprudence.

On peut penser que l'ARC tout comme le ministère du Revenu du Québec, se penche particulièrement sur les situations problématiques où une décision favorable entraîne des répercussions à large échelle. Dans le milieu de la planification fiscale, la découverte ou l'élaboration d'un stratagème avantageux pour les contribuables a tendance à se répandre, ce qui n'a pas l'heur de plaire aux autorités si elles sont d'avis qu'il y a abus. Il peut devenir rentable pour le fisc de mettre fin à des planifications dites « abusives » qui sont répandues.

Pour l'analyse d'un cas intéressant ayant fait l'objet d'une décision de la Cour suprême, voir « Commentaire de l'arrêt Lipson ».

1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1. (ci-après « LIR »)
2 - Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3
3 - Hypothèques Trustco Canada, [2005] 5 C.T.C. 215. (ci-après « Trusco »)

 
 
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