La méthode de l'avoir net consiste à évaluer l'augmentation du capital (l'actif moins le passif) d'un contribuable à l'intérieur d'une période donnée et à y ajouter les dépenses de consommation au cours de cette période. Du résultat ainsi obtenu, on soustrait différents montants exonérés d'impôt, tels les dons, les legs, les gains résultant du jeu et la portion non imposable des gains en capital réalisés. Le solde représente le revenu additionnel qui fera l'objet de la cotisation par avoir net.
À moins d’indications contraires, une référence faite au sein du présent texte à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu1 (fédérale) (ci-après « L.I.R. ») comporte généralement une référence à une disposition équivalente de la Loi sur les impôts du Québec2 (Québec) (ci-après « L.I. »).
Après avoir été beaucoup utilisée jusqu’au début des années 1980, cette méthode de cotisation était en quelque sorte tombée en désuétude. Elle est toutefois revenue en force et, selon notre expérience, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec l’utilisent maintenant à grande échelle.
Dépenses personnelles
Par le passé les vérificateurs se contentaient d'utiliser un questionnaire pour établir avec le contribuable le montant de ses dépenses personnelles. De ce fait, le montant des dépenses personnelles était souvent sous-estimé. Les autorités fiscales utilisent maintenant de plus en plus l'analyse des comptes bancaires et des relevés de cartes de crédit pour retracer les sorties de fonds qui sont présumées être des dépenses personnelles à moins que le contribuable puisse démontrer le contraire.
Il arrive que les contribuables fonctionnent avec du comptant seulement, auquel cas les autorités fiscales ne pourront pas établir un coût de vie à partir des comptes bancaires. Les autorités fiscales peuvent alors utiliser les données de Statistique Canada pour établir le montant des dépenses personnelles selon le profil du contribuable. Il faut retenir qu'il appartient au contribuable de fournir les informations et la documentation pertinentes pour réfuter les chiffres établis par les vérificateurs, par exemple en démontrant que les données de Statistique Canada ne représentent pas le véritable coût de vie du contribuable.
Fardeau de la preuve
Il est important de rappeler que le paragraphe 152(8) L.I.R. établit une présomption à l'effet que toute cotisation émise par le ministre est réputé valide même si elle contient des erreurs. Il appartient au contribuable de démontrer que les cotisations par avoir net effectuées par le ministre sont erronées. Dans un jugement de la Cour suprême du Canada3, il a été déterminé que le contribuable a le fardeau de démontrer que les cotisations du ministre sont mal fondées. Dans ce même jugement, la Cour a décidé que les faits qui appuient les cotisations ou les nouvelles cotisations sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Il ne suffit donc pas que le contribuable énonce devant la Cour que les autorités fiscales se soient trompées dans l'établissement de ses dépenses, ou bien qu'elles les ont établies de façon arbitraire. Son témoignage doit être de bonne foi et surtout crédible. Le contribuable doit présenter des chiffres réalistes afin de modifier ceux déjà établis par le gouvernement.
1 - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1.
2- Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3
3 - Johnston c. MRN, 3 D.T.C 1182 (C.S.C.) |