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Vérification fiscale - Accès au dossier de vérification
 
Lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une vérification par les autorités fiscales, il est normal qu'il connaisse précisément l'ensemble des faits à la base de la cotisation qui en ressortira puisqu'il devra assumer le fardeau de démontrer que celle-ci est mal fondée. Pour ce faire, il sera souvent indispensable d'avoir accès au dossier de vérification.

La politique de l’Agence du revenu du Canada (l'ARC) en matière de communication de renseignements est décrite dans un document intitulé « Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt »1.

Aux termes de cette politique, il est mentionné que les agents de la division des appels de l'ARC devront remettre à tout contribuable ayant déposé un avis d'opposition tout document utile à une meilleure compréhension par ce dernier de l'avis de cotisation émis par l'ARC. Cette politique de l'ARC prévoit également que les procès-verbaux des discussions entre l'agent des appels et le vérificateur devront être communiqués au contribuable.

Ce document contient une énumération des renseignements disponibles notamment :

  • les rapports préparés par un vérificateur à l'appui de la cotisation;
  • les feuilles de travail préparées par un vérificateur concernant les questions en litige;
  • les registres de discussions entre un agent des appels et un vérificateur concernant la cotisation;
  • les rapports scientifiques d'évaluation et d'appréciation utilisés par un vérificateur pour établir la cotisation; et
  • les renseignements obtenus d'un tiers avec qui le contribuable entretient des relations d'affaires, tels que des factures de vente, des bons de commande et des chèques oblitérés.

Bien que cette politique ne vise que l'étape de l'avis d'opposition, en pratique le vérificateur accepte généralement à la fin de sa vérification de remettre au contribuable sur demande les documents contenus à son dossier tels les feuilles de travail, les notes de travail (T-2020) et le rapport de vérification dans la mesure où il est complété. Il s'agit là d'une approche pratique et raisonnable dans les circonstances puisque, de toute façon, le contribuable peut demander la communication de son dossier en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels2. En effet, la demande formulée dans le cadre de cette loi permet au  contribuable d'obtenir une communication intégrale de son dossier.

Quant à Revenu Québec, plusieurs mémoires d'opinion émis par la direction des affaires juridiques  établissent sa politique en matière de communication de renseignements3.

Cette politique se résume comme suit :

  • Revenu Québec communiquera au contribuable tout renseignement confidentiel le concernant si ce dernier en fait la demande par écrit;
  • Revenu Québec transmettra au contribuable une copie des documents qu'il a lui-même fournis comme sa déclaration de revenus, de même que certains documents administratifs, tels que le rapport du vérificateur et le rapport d'opposition, cela, si le contribuable en fait la demande par écrit; et
  • tout document ou renseignement pourra être communiqué à un représentant du contribuable si la demande de documents ou de renseignements est accompagnée d'une autorisation écrite du contribuable.

Il ressort donc de ce qui précède que tant l'ARC que Revenu Québec reconnaissent le droit du contribuable d'avoir accès à son dossier et plus particulièrement au stade de l'opposition. Au stade de la vérification, en pratique, ni l'ARC ni Revenu Québec ne s'opposeront à la communication au contribuable, sur demande de sa part, du dossier de vérification qui le concerne.

1 - AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide P148(f), «Régler votre différend: Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu », mis à jour le 21 décembre 2009.
2 - Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, ch. P-21)
3 - Voir entre autres REVENU QUÉBEC, Lettre d'interprétation no 97-010374, «Politique de communication de renseignements - Demandes verbales, écrites, en personne, virtuelles et par un tiers», 13 juin 1997.

 
 
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