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Possibilité de contredire le traitement comptable et fiscal de pertes-opposable au fisc
 
« Il est parfois permis de changer d'idée même face au fisc ».

Valiant Cleaning Technology inc. c. R. 2008 CCI 637, [2009] 1 C.T.C. 2454.

Les faits

Une société industrielle canadienne faisant affaires avec le géant de l'automobile Ford s'était vue en quelque sorte « forcée » d'avoir des activités sur le continent européen. Pour se conformer aux exigences de Ford et maintenir sa qualification auprès d'elle, Valiant fit l'acquisition d'une société en Angleterre qui devint sa filiale.

Normalement, l'investissement dans une autre société est un investissement en capital et si l'investisseur venait qu'à voir la valeur de son placement réduite à zéro, il s'ensuivrait une perte en capital.

Or, l'acquisition d'une filiale en Angleterre s'avéra une fort mauvaise affaire pour Valiant parce qu'il s'agissait d'un canard boiteux et que Valiant fut obligé d'injecter des sommes considérables pour la maintenir en vie. Le litige portait sur les sommes additionnelles que Valiant injecta dans sa filiale après l'investissement initial. Comme elle perdit tout, s'agissait-il de pertes en capital ou de pertes autres qu'en capital (soit des pertes d'entreprise (déductibles contre tout revenu à l'opposé des pertes en capital qui ne peuvent qu'être appliquées sur des gains en capital).

Traitement comptable et fiscal initial

Dans ses états financiers et ses déclarations fiscales, Valiant traita d'abord toutes les pertes comme des pertes en capital. Un nouveau venu (un brillant!) décida qu'une partie des sommes additionnelles injectées dans la filiale l'avaient été non pas pour capitaliser celle-ci, mais pour protéger les relations de Valiant avec Ford et en conséquence les revenus de Valiant elle-même.

Le fisc ne voulut pas l'entendre ainsi et prétendit que Valiant ne pouvait pas modifier la qualification originale qu'elle avait faite desdites pertes dans ses états financiers et ses déclarations fiscales. Selon le fisc, la nature des pertes ne pouvait être modifiée pas plus que les rapports juridiques entre Valiant et la filiale. En cela, elle mettait de l'avant que la forme est importante en fiscalité, car à moins d'une opération factice (« sham »), les tribunaux ne peuvent mettre de côté les rapports juridiques véritables et adéquatement documentés qu'établissent les parties.

Le nœud de l'affaire

Le tribunal détermina qu'il lui fallait établir selon des critères subjectifs et objectifs si l'intention de Valiant relativement aux avances avait changé dans le temps. Au plan subjectif, l'intention de Valiant s'analyse en fonction de tous les faits présentés à la cour. Au plan objectif, le fisc voulait que la cour s'en tienne au traitement fiscal et comptable afin d'établir l'intention du contribuable.

Or, s'appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans plusieurs arrêts, le tribunal affirma que les principes comptables ne sont que des outils d'interprétation qui peuvent ou non refléter la réalité financière du contribuable. Il tombe sous le sens que les déclarations de revenus ne seront pas nécessairement toujours le reflet de l'intention véritable du contribuable.

Après une discussion élaborée de la question du traitement des avances faites à une filiale, le tribunal en vient à la conclusion que dans les circonstances particulières de l'espèce, malgré que la qualification initiale comptable et fiscal en faisait des pertes en capital, il s'agissait en réalité de pertes autres qu'en capital.

 

 
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